Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité libérale relevant de l’impôt sur le revenu peuvent, à certaines conditions, être exonérées.
Dans une affaire récente, un contribuable a été inscrit au barreau le 29 avril 2003 en tant qu’avocat-stagiaire, puis le 6 juillet 2005 au tableau de l’ordre des avocats. Il a effectué son stage, d’avril 2003 à mai 2005, auprès d’une société d’avocats, en qualité de salarié. Puis, il a exercé une activité libérale à titre individuel jusqu’au 30 septembre 2008 avant de rejoindre une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), dont il est devenu associé et cogérant. Il a cédé à cette société, le 1er octobre 2008, sa clientèle personnelle. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération d’impôt sur les plus-values dont il a estimé pouvoir bénéficier au titre de cette cession.
Rappelons qu’en principe les plus-values réalisées par les contribuables dans le cadre d’une activité libérale relevant de l’impôt sur le revenu peuvent être, en tout ou partie, exonérées. Le bénéfice de cette exonération est notamment subordonné à la condition que les recettes n’excèdent pas certains seuils et que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans. Or la question s’est posée de savoir si la période de stage d’un avocat pouvait être retenue dans le décompte de la durée d’exercice.
Non, a répondu le Conseil d’État, car l’avocat-stagiaire, en sa qualité de salarié, n’a pas pu constituer une clientèle personnelle au cours de cette période. Il ne pouvait être regardé comme ayant exercé à titre individuel l’activité, objet de la cession de clientèle, qu’après la fin de son stage. En conséquence, à la date de la cession, le 1er octobre 2008, il ne remplissait pas la condition d’exercice de l’activité cédée pendant au moins 5 ans et ne pouvait bénéficier de l’exonération.
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