Décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024 relatif aux tarifs afférents à l’hébergement dans les établissements pour personnes âgées dépendantes totalement ou majoritairement habilités au titre de l’aide sociale à l’hébergement
Objet : fixation des conditions dans lesquelles les établissements pour personnes âgées dépendantes totalement ou majoritairement habilités au titre de l’aide sociale à l’hébergement peuvent différencier le tarif afférent à l’hébergement.
Notice : l’article 24 de la loi no 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie permet aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) habilités au titre de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) de différencier plus facilement les tarifs «hébergement» opposables aux bénéficiaires de cette aide et ceux appliqués à ceux qui n’en sont pas bénéficiaires. Le texte fixe, d’une part, l’écart maximum, à prestations identiques, entre les tarifs relatifs à l’hébergement opposables aux bénéficiaires de l’ASH et ceux appliqués aux non bénéficiaires de cette aide pour les résidents accueillis en EHPAD. Il fixe, d’autre part, le seuil de diminution du nombre de bénéficiaires de l’ASH accueillis dans un EHPAD à partir duquel le maintien de tarifs différenciés est conditionné à la signature d’une convention d’aide sociale fixant des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’ASH. Il prévoit par ailleurs des dispositions transitoires pour les résidents admis dans les établissements avant la date d’exercice par ces derniers de leur droit d’option prévu au premier alinéa de l’article L. 342-3-1.
L’écart mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 342-3-1 ne peut excéder trente-cinq pour cent.
Art. D. 342-7. – Le taux mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 342-3-1 est de vingt-cinq pour cent. Pour l’apprécier, le président du conseil départemental compare, tous les trois ans, la part moyenne des bénéficiaires de l’aide sociale de l’établissement sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent. «Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements qui, à la date de l’exercice de leur droit d’option prévu au premier alinéa de l’article L. 342-3-1, ont accueilli en moyenne au cours des trois exercices
précédents au titre de leur capacité autorisée d’hébergement permanent moins de dix pour cent de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.»