Reprise des reports à nouveau et réserves

Marc CLOUVEL, expert-comptable et commissaire aux comptes
Marc CLOUVEL
Le 2 janvier 2024

Décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023 relatif à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves, prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles

Le décret est pris pour l’application de l’article 62 de la loi no 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

Objet : Mise en oeuvre de la prise en compte des reports à nouveau et des réserves, prévue aux articles L. 313-12 (E.H.P.A.D.) et L. 313-12-2 (Handicap C.P.O.M. Obligatoire A.R.S.) du code de l’action sociale et des familles.

 Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions du 1° et du b et c du 2° de son article 1er relatives aux modalités de prise en compte des reports à nouveau et des réserves par les autorités de tarification, qui s’appliquent aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens renouvelés à compter du 1er janvier 2025.

 Notice : le décret précise les modalités par lesquelles l’autorité de tarification peut tenir compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service médico-social, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. Il aménage également le périmètre des décisions modificatives budgétaires à l’initiative des autorités de tarification, afin de différencier le traitement des indus, qui sont repris en tarification, des sanctions financières, qui sont versées directement par l’organisme gestionnaire au Trésor Public ou à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

 

Commentaire

Le décret 2018-519 avait supprimé la possibilité pour l’autorité de tarification de reprendre tout ou partie des excédents comptables dégagés par les établissements sociaux et les établissements médico-sociaux soumis à l’obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en diminution des tarifs accordés par cette autorité. Le décret 2023-1428 met fin en partie à ces dispositions.

À compter des C.P.O.M. obligatoires renouvelés au 1er janvier 2025, il est tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau excédentaires ou des réserves figurant dans ses comptes et dont le niveau n’est pas justifié par les conditions d’exploitation résultant des obligations et objectifs fixés par le contrat.

Son impact sur les recettes de l’établissement ou du service ne peut excéder, sur la durée du nouveau contrat, la moitié du montant des reports et réserves injustifiés.

Les reports à nouveau et les réserves concernés sont exclusivement ceux issus des produits de la tarification ou des subventions versés à l’établissement ou au service par l’État, l’agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou par les organismes de sécurité sociale.

La modulation tarifaire prévue par le nouvel article R. 314-43-3 du C.A.S.F. est établie à partir d’une analyse de la situation financière de l’établissement ou du service fondée sur l’E.P.R.D. et sur le dernier E.R.R.D. au 31 décembre 2023 et, lorsque le contrat couvre plusieurs établissements ou services, les documents comptables propres à l’établissement ou au service concerné. Elle tient compte du projet d’établissement ou de service et, le cas échéant, du plan pluriannuel d’investissement, en cours et à venir.

 

Décret 2023-1428