Loi société du bien vieillir et de l’autonomie : Dispositions E.S.S.M.S. privés
LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie
4 thématiques :
- Renforcer le pilotage de la politique de prévention et de la perte d’autonomie et lutter contre l’isolement social
- Articles 1 à 10
- Promouvoir la bientraitance en luttant contre les maltraitances des personnes en situation de vulnérabilité et garantir leurs droits fondamentaux
- Articles 11 à 16
- Renforcer l’autonomie des adultes vulnérables en favorisant l’application du principe de subsidiarité
- Articles 17 à 18
- Garantir à chacun des conditions d’habitat ainsi que des prestations de qualité et accessibles, grâce à des professionnels accompagnés et soutenus dans leurs pratiques
- Articles 19 à 40
PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
Une conférence nationale de l’autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d’autonomie (Article 1).
Le département pilote le service public départemental de l’autonomie qui facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins (Article 2).
Dans chaque département, les équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques ont pour missions d’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, dans le choix et la prise en main des aides techniques et dans la définition des aménagements de logement correspondant à leurs besoins (Article 3).
Les établissements publics qui accueillent des personnes âgées, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer à un groupement hospitalier de territoire ou à un groupement territorial social et médico-social (Article 6).
PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
Modification ou insertion d’articles dans le CASF (Articles 12 à 16) :
- L. 311-5-1. – Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
- L. 311-5-2. – Les établissements mentionnés aux 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement. Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin coordonnateur ou à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident.
- L. 119-2. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119-1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à la cellule mentionnée à l’article L. 1432-1 du code de la santé publique. Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application de l’article 226-14 du Code pénal. Les faits signalés au moyen d’un numéro d’appel national unique font également l’objet, dans le cadre d’un protocole établi entre les gestionnaires du service d’appel téléphonique et l’agence régionale de santé, d’une transmission à la cellule.
RENFORCER L’AUTONOMIE DES ADULTES VULNÉRABLES EN FAVORISANT L’APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ
L’article 17 exonère de la procédure d’appel à projets les extensions des services mentionnés au 14o du I de l’article L. 312-1 (mesures de protection des majeurs) dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret.
L’article 18 instaure, à compter de 2026, que les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle et d’habilitation familiale ainsi que celles relatives aux mandats de protection future sont inscrites dans un registre national dématérialisé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D’HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES
Art. L. 313-1-4. du CASF – Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d’une carte professionnelle. La délivrance de cette carte est soumise à l’obtention préalable d’une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants à domicile ou à la justification de trois années d’exercice professionnel dans des activités d’intervention au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées. Un décret définit les catégories de professionnels bénéficiant de la carte professionnelle, les modalités de délivrance et de retrait de cette carte ainsi que les facilités associées à la détention de la carte, notamment pour les déplacements des professionnels au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. (Article 19 – Entrée en vigueur le 1er janvier 2025)
Une aide financière annuelle est versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) auprès des départements et des collectivités territoriales uniques (Article 20) afin de contribuer à :
- Un soutien à la mobilité des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement dans les services autonomie à domicile. Qu’il s’agisse de transport collectif ou individuel et même d’une aide financière à l’obtention du permis de conduire.
- L’organisation de temps de dialogue et de partage des bonnes pratiques entre professionnels.
À compter du 1er janvier 2025, une expérimentation visant à modifier les modalités de financement des services autonomie à domicile, au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement, est mise en œuvre par dix départements au plus. (Article 21) :
- Possibilité de dotation globale ou forfaitaire, en remplacement total ou partiel des tarifs horaires, dans le cadre d’une convention avec les services concernés
- Possibilité de dotation populationnelle dépendant du nombre et des caractéristiques des usagers concernés et pouvant être modulée selon des engagements relatifs à la qualité du service, à la prévention et à l’accompagnement
L’article 22 prévoit un délai complémentaire de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2025, accordé aux services de soins infirmiers à domicile pour déposer une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile.
Ainsi que des informations complémentaires relatives au sort des autorisations dans le cadre de la conclusion de conventions ou de groupement. Notamment, l’absence de réponse dans un délai de 6 mois à compter de la demande d’autorisation vaut acceptation de celle-ci.
Extension de la dispense de l’obligation alimentaire à l’occasion de toute demande d’aide sociale (article 23) :
- Aux enfants dont le parent concerné par l’aide est condamné comme auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle ;
- Aux petits-enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement, pour le compte de l’un de leurs grands-parents.
Article 24 – Entrée en vigueur au 1er janvier 2025 : Modification de la rédaction de l’article L. 342-3-1. du CASF prévoyant, pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l’aide sociale, la possibilité d’être soumis au chapitre II du titre IV « Hébergement de personnes âgées – Articles L342-1 à L342-6 » destiné aux établissements non habilités ou habilités partiellement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale :
- Suppression de la signature d’une convention d’aide sociale remplacée par une information auprès du conseil départemental.
- Les conventions d’aide sociale actuellement en vigueur prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027
- Mise en place d’un écart maximal, pour un même niveau de garantie, entre les tarifs fixés par l’établissement et ceux fixés par le conseil départemental.
- Taux fixé par décret
- Le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 peut, pour tous les établissements habilités à l’aide sociale ou pour une partie d’entre eux, fixer cet écart à un taux moins élevé afin de maintenir une offre d’hébergement accessible.
- Les tarifs afférents à l’hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du pourcentage prévu à l’article L. 342-3, sous réserve que l’écart entre ces tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale départementale n’excède pas l’écart maximal susmentionné.
- L’écart maximal ne sera pas opposable aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale entrés jusqu’au 31 décembre 2024.
- Transmission au président du conseil départemental, avant le 31 mars de chaque année, d’un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l’exercice précédent ainsi qu’un état du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis.
- Possibilité de fixer des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’aide sociale par la voie dans le cadre du CPOM ou d’une convention d’aide sociale.
- En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis, le maintien du régime tarifaire est conditionné à la conclusion d’une convention d’aide sociale.
Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l’article L. 311-6, les établissements mentionnés au 6o du I de l’article L. 312-1 garantissent aux résidents le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce même arrêté détermine les catégories d’animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories. (Article 26).
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après consultation du président du conseil départemental, instaurer un quota minimal de chambres réservées à l’accueil de nuit dans les EHPAD et dans les résidences autonomie. Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires concernés sont déterminées par décret. (Article 27).