Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : Dispositions E.S.S.M.S.
LOI no 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
La loi du 25 juin relative à la lutte contre les fraudes, modifie le CASF dans son article 25 et crée deux nouvelles sanctions visant certains ESSMS : l’une en cas de fausses déclarations destinées à majorer les financements, l’autre en cas de défaut de transmission de données aux services numériques en santé.
L’article L. 312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 7° du même I fournissent les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470-1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.»
Sont concernés les ESSMS du secteur personnes en situation de handicap.
Après l’article L. 313-14-3, il est inséré un article L. 313-14-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-14-2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I ou II de l’article L. 313-12, d’un service mentionné à l’article L. 313-1-3 ou d’un établissement ou d’un service mentionné à l’article L. 314-2-4 en cas de manquement délibéré ou de manoeuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314-2, L. 314-2-1 ou L. 314-2-4, en vue d’en obtenir indûment le versement.
«L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits qui justifient l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. A l’expiration de ce délai, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.
«Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, la commission mentionnée à l’article L. 314-9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie ou des besoins en soins requis par les résidents ou sur les données médicales sur lesquelles se fondent ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motive sa décision de ne pas suivre l’avis de la commission.
«Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314-9.
«Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite du manquement délibéré ou des manoeuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314-2, L. 314-2-1 ou L. 314-2-4.
«Cette sanction financière n’est pas cumulable avec celle prévue au III de l’article L. 313-14.
«Elle est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313-14.
«Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.»
Sont concernés les ESSMS du secteur personnes âgées et personnes en situation de handicap.
L’article L. 314-15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314-15. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-9.
«Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.
«L’amende administrative mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314-3-1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
«Elle ne peut être prise en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 313-1-1.»