Arrêté du 29 décembre 2023 relatif à la mise en oeuvre de la comptabilité analytique applicable aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités ou minoritairement habilités à l’aide sociale
Publics concernés : E.H.P.A.D. gérés par un organisme commercial, ou minoritairement ou non habilité à l’aide sociale à l’hébergement, ayant au moins deux établissements ou services sociaux ou médico-sociaux dont au moins un EHPAD.
Objet : l’arrêté précise les modalités de mise en oeuvre de la comptabilité analytique prévue pour ces établissements par l’article R. 314-104 du CASF.
Notice explicative : le décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d’amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF, prévoit l’obligation pour les EHPAD commerciaux, ou minoritairement ou non habilités à l’aide sociale de mise en oeuvre d’une comptabilité analytique aux fins d’une plus grande transparence financière dans la gestion de ces établissements. En revanche, ne sont pas concernés par cette obligation les autres EHPAD, notamment ceux mentionnés à l’article L. 342-3-1 du CASF, lorsqu’ils sont de statut public ou gérés par une personne de droit privé à but non lucratif. Cette comptabilité analytique repose sur un suivi analytique, et donc par section tarifaire, du cycle d’exploitation des EHPAD gérés. Elle a pour objectifs de déterminer l’utilisation des dotations publiques, les marges réalisées et les flux financiers entre ces EHPAD et l’organisme gestionnaire. L’exclusion, pour la détermination des marges, des impôts commerciaux et des participations des salariés aux bénéfices de l’entreprise répond à un souci de simplification, ces impôts et participations pouvant résulter d’activités de l’entreprise autres que l’exploitation d’EHPAD. Une mission d’attestation du commissaire aux comptes permet de recueillir une assurance, selon les normes de la profession de commissaire aux comptes, sur la fiabilité de ces données, en amont des contrôles qui seront mis en oeuvre par les autorités compétentes pour effectuer ces contrôles.