Annexe 3 Instruction BP 2025 P.A. P.H. : Reprise reports à nouveau et réserves

Marc CLOUVEL, expert-comptable et commissaire aux comptes
Marc CLOUVEL
Le 19 juin 2025
Instruction interministérielle DGCS du 27 mai 2025 relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l’exercice 2025
L’annexe 3 de l’instruction fait le point sur les modalités d’application du décret 2023-1428 du 29 décembre 2023 relatif à la reprise des reports à nouveau et réserves
  • Introduction
    • Rappel des textes (LFSS 2023 et Décret 2023-1428 du 29 décembre 2023)
    • Disposition qui vise à compléter les exigences de transparence et de régulation financière des ESSMS. Elle s’applique quel que soit le statut juridique de l’organisme gestionnaire et contribue ainsi au suivi de la bonne utilisation des financements publics qui leur sont attribués.
    • Elle vise à limiter dans le temps l’usage des excédents sur les financements publics, ce qui nécessite de nuancer le principe de libre affectation des résultats par l’organisme gestionnaire. Cette limitation dans le temps est calée sur la durée du CPOM (5 ans).
    • Pour autant, son application doit être faite avec la plus grande précaution en tenant compte les projets d’investissement ainsi que la situation économique de long terme de l’établissement. La reprise d’excédents n’a donc vocation qu’à être réalisée de manière exceptionnelle.
  • Précisions sur la nature des dispositions
    • Limitation aux fonds publics octroyés dans le cadre d’un C.P.O.M. obligatoire
    • La prise en compte des reports à nouveau et des réserves dans l’allocation des ressources sur les cinq années qui suivent peut être mise en oeuvre à l’occasion du renouvellement du CPOM, et uniquement à ce moment-là. Elle doit être réservée à des situations extrêmes
    • Ne peuvent donc être pris en compte que les reports à nouveau ou réserves constitués durant la période couverte par le précédent CPOM
    • Cette prise en compte est limitée en volume. Elle ne peut excéder la moitié du montant des postes de report à nouveau et de réserves concernés et considérés comme non justifiés, à savoir :

Les comptes de report à nouveau excédentaire ;

La réserve affectée au financement de mesures d’investissement ;

La réserve de compensation des déficits ;

La réserve de trésorerie ;

La réserve affectée à la compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.

  • Identification des réserves et des reports à nouveau injustifiés
    • L’analyse de la situation financière des ESSMS est basée sur l’étude des EPRD et ERRD, ainsi que des documents comptables propres à chaque établissement ou service (bilan comptable notamment pour les structures privées, compte de gestion pour les ESSMS publics4). Cette analyse tient compte des projets des établissements et services, y compris des plans pluriannuels d’investissement et de financement en cours et à venir.
    • Analyse technique de la procédure à appliquer avec un exemple. Nécessite une bonne maîtrise de l’analyse financière
    • Niveau de trésorerie : Si ce ratio n’est pas normé, pour un ESSMS en dotation globale de financement (dont les douzièmes sont versés régulièrement) n’ayant pas de projets d’investissement significatifs à court/moyen terme, une trésorerie de 30 jours suffirait. Un ratio de 90 jours permet de faire face à la plupart des situations et doit être utilisé comme référence.
  • Procédure
    • Lorsqu’une autorité de tarification constate, à partir de l’analyse de la situation financière de l’ESSMS leur caractère injustifié, elle doit informer le gestionnaire de son intention de prendre en compte ces réserves et/ou reports à nouveau sur les tarifs applicables à tout ou partie des années couvertes par le nouveau contrat.
    • Cette notification fixe un délai de réponse pour le gestionnaire qui doit être en mesure d’apporter toutes les précisions nécessaires qui pourraient justifier, en définitive, le maintien de ces réserves et/ou reports à nouveau. Ce délai doit être suffisant (il est conseillé un délai minimum de 8 jours à compter de la date de réception de la notification).
    • Après avoir fixé définitivement le montant des réserves et/ou des reports à nouveau injustifiés pris en compte dans son allocation de ressources et précisé sa répartition sur la durée du CPOM, et, le cas échéant, la répartition entre établissements et services relevant du périmètre du CPOM, l’autorité de tarification diminue à due concurrence les crédits qu’elle notifie au gestionnaire au titre de ces établissements et services
    • La modulation tarifaire qui en résulte est ainsi répartie sur tout ou partie de la durée du nouveau contrat. Cette répartition peut être inégale, mais il est cependant conseillé de procéder à une répartition uniforme, sur l’ensemble de la durée du nouveau contrat
    • En tout état de cause, un refus du gestionnaire de signer le renouvellement du CPOM ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre effective de ces dispositions.
    • Les modulations tarifaires à la baisse issues du dispositif sont susceptibles de générer des déficits d’exploitation à due concurrence sur l’ensemble de la période du CPOM. Ces déficits ont vocation à être couverts, en priorité, par le report à nouveau excédentaire et, pour le surplus, par des reprises sur la réserve de compensation des déficits.
    • Le décret prévoit le transfert d’une fraction des réserves injustifiées au profit du compte de réserve de compensation des déficits.

 

20240527 Instruction BP 2025 PA PH

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Nom
20250527 Instruction BP 2025 PA PH
Poids
1,9 Mo
Date de modification
16 juin 2025