Le créancier qui n’a pas porté à la connaissance de l’administrateur une créance née après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne perd pas pour autant son droit d’agir en justice en paiement de cette créance.
Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, les créances qui naissent régulièrement ensuite pour les besoins du déroulement de cette procédure ou de la période d’observation (période qui s’ouvre après le jugement prononçant l’ouverture de la procédure), ou celles qui naissent en contrepartie d’une prestation fournie à l’entreprise pendant cette période, doivent être payées à leur échéance. À défaut, elles doivent être payées par priorité avant la plupart des autres créances. À condition toutefois qu’elles aient été portées à la connaissance de l’administrateur (ou, à défaut, du mandataire judiciaire) dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation pour qu’elles soient inscrites sur une liste spécifique. Sinon, le créancier concerné perd ce privilège.
Dans une affaire récente, après la mise en redressement judiciaire d’une société, l’administrateur avait commandé des fournitures pendant la période d’observation, mais il n’en avait pas réglé le montant à l’échéance prévue. Le redressement judiciaire avait été ensuite converti en liquidation judiciaire et le fournisseur impayé avait réclamé sa créance à l’administrateur et au liquidateur. Mais la cour d’appel avait refusé de faire droit à sa demande, estimant qu’il avait perdu son droit de préférence, faute d’avoir inscrit sa créance sur la liste des créances postérieures privilégiées.
La Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’absence d’inscription d’une créance sur la liste des créances postérieures n’est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire. Elle est sans effet sur le droit de poursuite du créancier. Autrement dit, le fournisseur pouvait valablement agir devant une juridiction de droit commun en vue de recouvrer sa créance.
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