Étendue de la responsabilité professionnelle des associés d’une SCP

Le 1 octobre 2018

Bien qu’ayant cédé ses parts sociales, un masseur-kinésithérapeute associé d’une société civile professionnelle demeure responsable des conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués dans le cadre de son activité au sein de la société.

Dans une société civile professionnelle (SCP), chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Ce qui signifie que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou contre l’associé concerné ou encore à la fois contre la société et contre l’associé.

Application de cette règle vient d’être faite par les juges dans une affaire récente. À la suite d’une manipulation cervicale réalisée par un masseur-kinésithérapeute, une personne avait présenté une dissection d’une artère vertébrale ayant entraîné un accident vasculaire cérébelleux ischémique bilatéral. Ce kiné, associé au sein d’une société civile professionnelle, étant décédé avant le début des opérations d’expertise judiciaire, le patient victime de la manipulation avait agi en responsabilité et en indemnisation contre ses héritiers et la SCP. Or, entre temps, ces derniers avaient cédé les parts sociales de SCP dont ils avaient hérité. Du coup, les premiers juges avaient considéré que les héritiers ne pouvaient plus, depuis la cession, être mis en cause au titre de la responsabilité des actes professionnels accomplis par le défunt.

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle a estimé, au contraire, que la cession de ses parts sociales par un associé est sans effet sur sa responsabilité qui demeure donc engagée, tout comme la société, au titre des conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués dans le cadre de son activité au sein de la société. La responsabilité des héritiers de ce kiné pouvait donc bel et bien être engagée.

À noter : à l’appui de leur décision, les juges de la Cour de cassation se sont également fondés sur un article du Code de la Santé publique selon lequel la responsabilité de chaque associé à l’égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière.

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