Le locataire commercial a le droit d’acquérir en priorité le local qu’il occupe en cas de vente de ce dernier. La récente loi de simplification de la vie économique est venue préciser que ce droit ne s’applique pas aux locaux à usage exclusif de bureaux et aux entrepôts.
Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.
Pas les locaux à usage exclusif de bureau, ni les entrepôts
Ce droit de préférence du locataire porte sur les locaux « à usage commercial ou artisanal ». Or jusqu’à maintenant, il n’existait pas de définition du « local commercial ou artisanal », ce qui suscitait des incertitudes et des décisions de justice divergentes. La récente loi de simplification de la vie économique a mis fin à ces incertitudes en précisant que :
- le local à usage commercial s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou à ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ;
- le local à usage artisanal s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts.
Cette nouvelle définition exclut donc expressément les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts du champ d’application du droit de préférence du locataire.
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